Avis 20223071 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Jolie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale des documents suivants se rapportant à l’opération d’acquisition puis de cession par la commune de l’immeuble qui accueillait l’ancien hôtel des impôts de Mantes-la-Jolie, situé X, qu’elle a ensuite revendu en 2014 à la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines :
1) les délibérations du conseil municipal ayant conduit à la décision d’acheter puis de vendre le bien et se rapportant aux modalités de l’acquisition puis de la cession ;
2) la décision motivée prise par la ville pour justifier le montant retenu pour l’acquisition du bien, puis le montant retenu pour sa revente ;
3) les délibérations autorisant le maire à signer l’acte d’achat et à signer l’acte de vente ;
4) les actes d’acquisition et de vente ;
5) les avis du service des domaines concernant l’acquisition de 2011 et la cession de 2014 ;
6) les dossiers d’achat foncier puis de vente foncière.
En l'absence de réponse du maire de Mantes-la-Jolie à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sur le fondement de ces dispositions ainsi que sur celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, un avis favorable aux documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande.
De plus, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 4) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acheteur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité) ou de relever du secret des affaires. Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 4), ainsi que sur le point 6).
En outre, la Commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En l'espèce, la Commission comprend que la transaction a eu lieu. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 5) de la demande.