Avis 20223070 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, conseiller municipal de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants se rapportant à la rénovation et l’installation en 2021 de plusieurs services du département des Yvelines dans l’ancien hôtel des impôts situé X à X :
1) l’intégralité des pièces relatives au désamiantage de l’immeuble et le diagnostic amiante avant-vente ;
2) l’intégralité des pièces administratives relatives à toute publicité et à toute mise en concurrence qui seraient intervenues dans le cadre de la cession du bien à un particulier chargé de faire les travaux de rénovation (appel d’offres, appel à projets, liste des personnes contactées, liste des candidats ayant présenté une offre, copie des offres, réponses des candidats, délibérations, décisions et avis émis dans le cadre de l’analyse et du départage des offres et de la désignation de l’acquéreur) ;
3) l’intégralité des pièces relatives à l’installation des services départementaux dans le bâtiment (acte d’achat, baux, avis des domaines sur l’achat ou la prise à bail).
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines à la date de sa séance, la Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1).
S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la Commission ne dispose d'aucune information quant à la nature de la procédure de publicité et mise en concurrence dont il est fait état, et à celle du contrat conclu. Elle estime néanmoins que ce contrat et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre d'une procédure de sélection préalable, qu'elle soit formalisée ou non, sont des documents soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration en application de ses articles L300-3 et/ou L311-1.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ;
- dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs.
La Commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables.
Sous ces réserves, la Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2), s'ils existent.
Enfin, la Commission considère que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code. En particulier, la Commission rappelle que les avis par lesquels le service des domaines (devenue Direction de l'Immobilier de l'État) évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé.
En l'espèce, la Commission, qui comprend que la transaction a eu lieu, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.