Avis 20223068 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents le concernant, nécessaires à la preuve de la mise en œuvre et de l'exécution des opérations suivantes : 1) les procédures correctrices auprès de la société X afin de vérifier l'unicité des faits d'escroquerie dénoncés par le directeur des réseaux militaires en X ; 2) les correctifs budgétaires auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) : a) consécutif à l'arrêté de réintégration dans les cadres d'un officier en date du 4 janvier 2017 ; b) faisant suite à la décision de la cour d'appel de Metz en date du X. Sur la demande mentionnée au 1) : En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, des mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X, et des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne, et sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Sur les demandes mentionnées au 2) : La Commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la défense nationale en application du b) du 2° de l'article L311-5 du même code.