Avis 20223052 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Ardennes à sa demande de communication des rapports d’analyses suivants demandés par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Ardennes (DREAL 08) auprès de l’entreprise X pour des rejets atmosphériques et des analyses aux postes de travail de cette dernière :
1) le rapport Eurofins 2014 sur le sable préparé, envoyé aux machines pour réalisation des moules ;
2) le rapport Veritas 2008 - rejets atmosphériques ;
3) le rapport Veritas 2010 - rejets atmosphériques ;
4) le rapport Veritas 2014 - exposition des travailleurs ;
5) le rapport Veritas 2017 - exposition des travailleurs.
La Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, la Commission estime que les documents sollicités, eu égard à leur libellé, comportent des informations relatives à l'environnement et sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.
La Commission, émet donc un avis favorable à leur communication au regard des principes ci-dessus rappelés. Elle prend acte de la réponse du directeur régional de la DREAL 08 selon laquelle la DREAL 08 n’est pas en possession des documents sollicités mais rappelle, toutefois, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser Monsieur X.