Avis 20223046 Séance du 07/07/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des pièces du dossier de sa cliente concernant sa demande de délivrance d'un nouveau titre d'identité à la suite de la perte de ce dernier.
La Commission estime que les documents administratifs composant un dossier de demande de délivrance d'un nouveau titre d'identité, dès lors qu’ils ne revêtent plus de caractère préparatoire, sont communicables, sous réserve de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par les dispositions des d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs :
- à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;
- à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en particulier dans l’hypothèse où l’examen du dossier aurait révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du procureur de la République ;
- à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission de ce que l'ensemble des documents sollicités par Madame X sont « par nature à sa disposition ou à celle de son conseil » et qu'ils ont « été expressément invités à consulter le dossier au greffe du service état civil du parquet de Nantes par courrier en date du 16 février 2022 », de sorte que la demande aurait déjà été satisfaite. La Commission constate toutefois que la demande de Madame X vise, compte tenu notamment de son éloignement géographique, l'envoi d'une copie des documents. Elle estime, par suite, qu'elle n'a pas perdu son objet.
La Commission comprend des éléments portés à sa connaissance que la demande de Madame X porte sur les pièces de son dossier ayant justifié qu'il soit sursis à la délivrance d'un titre d'identité par décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, et relève que ce dernier, qui a indiqué ne pas être « dans une phase contentieuse », a donné son accord à leur consultation au sein du greffe. Elle estime que ces documents sont communicables à Madame X, sous les réserves susmentionnées, et précise, à cet égard, que doivent notamment être occultés ou disjoints les éléments relatifs au témoignage de Madame X en application de l'article L311-6.
La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et invite le garde de sceaux, ministre de la justice, à procéder le cas échéant à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.