Avis 20223033 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des éléments de son dossier ayant conduit à l'attribution d'un bonus d'allocation complémentaire de fonctions égal à 0. En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la Commission observe que Monsieur X est X et comprend que sa demande porte sur les documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour décider de lui attribuer un bonus d'allocation complémentaire de fonctions égal à 0. La Commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus pas un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.