Avis 20223024 Séance du 23/06/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Val-d'Oise à sa demande de communication, en priorité, par courrier électronique, ou à défaut par courrier postal, ou par toute autre modalité, des documents suivants :
1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement des espèces renard, fouine, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ;
2) les déclarations de dommages déjà établies en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, concernant les espèces renard, putois, belette, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde ;
3) les bilans de piégeage, toute espèce confondue, relatifs aux saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ;
4) tout document reprenant la localisation des opérations de piégeage a minima par commune pour les saisons saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, toute espèce confondue.
En réponse à sa demande, le directeur départemental des territoires du Val-d'Oise a informé la Commission que les documents demandés aux points 1) et 3) avaient été communiqués à Madame X par un courrier du 2 juin 2022, dont une copie lui est jointe. Ce même courrier propose à Madame X de venir consulter sur place les documents dont la communication est sollicitée au point 4), cette dernière ayant accepté, dans son courrier de saisine, de telles modalités de consultation. La Commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Par ailleurs, le directeur départemental des territoires du Val-d'Oise a précisé que les documents sollicités au point 2) n'avaient pas encore été établis, le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ne devant être effectif qu'à compter du 1er juillet 2023. La Commission ne peut donc également que déclarer la demande sans objet sur ce point. Elle précise toutefois que ce document qu'une fois établi, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.