Avis 20223023 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du dernier procès-verbal 2021 de la commission de sécurité relatif à l'établissement recevant du public (ERP) sis X à Paris dont il est copropriétaire.
En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de son article L311-6. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.