Avis 20223022 Séance du 23/06/2022
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents la concernant, portant évaluation et commentaire (fiche individuelle d'appréciation, grille d'évaluation orale, etc.) de l'épreuve orale d'admission du concours de contrôleur interne normal des finances publiques 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a précisé qu’il analysait la demande comme tendant à la communication de la grille individuelle d'évaluation remplie par le jury concernant l'intéressée. Il a maintenu son refus en faisant valoir que la communication de ce document reviendrait à révéler les appréciations portées sur les mérites de la candidate et serait donc de nature à porter atteinte au secret des délibérations du jury, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 1er juillet 2021 n° 1913389/5-2.
La Commission rappelle, toutefois, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La Commission estime, de manière constante, que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En application de ces principes, elle estime donc que le document sollicité, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des seuls éléments faisant apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle. Elle n'est pas en mesure d'apprécier si les occultations qui devraient être apportées au document sollicité priveraient, en l'espèce, d'intérêt sa communication.
Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions susmentionnées et à la condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté.