Avis 20223021 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de communication des documents liés aux opérations de gestion, notamment les documents qui ont permis d'établir les promus à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Normandie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission réitère par ailleurs sa position constante selon laquelle la liste des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celle des agents ayant obtenu une promotion, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque celles-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée.
En outre, la commission estime que les listes des agents proposés, qui révèlent une appréciation portée sur les mérites des intéressés, ne sont communicables à chacun de ces agents que pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle également que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous.
Enfin, la commission estime que les documents préparatoires sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le tableau d'avancement et fixer les critères d'examen, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de révéler, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents.
Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.