Avis 20223016 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Blanc-Mesnil à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, de tout document établi à l’issue de l’intervention des services communaux sur le terrain de Monsieur X les 5 octobre 2019 et le 22 juillet 2020 (rapports, notes administratives, procès-verbaux, constats, lettres au propriétaire).
En l'absence de réponse du maire du Blanc-Mesnil à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à Monsieur et Madame X après occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents.
La Commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la communication des documents précités, s'ils existent, sous ces réserves.
La Commission précise, à cet égard et à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où les documents demandés, ainsi que le suggère Maître X, auraient procédé au constat d'un démarrage et d'une exécution de travaux sans autorisation de la part de Monsieur X, les dispositions de l'article L311-6 précédemment rappelé feraient alors obstacle à leur communication.