Avis 20223015 Séance du 21/07/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants :
1) l’intégralité des dossiers déposés par le syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin (SMIAGE) pour les travaux menés dans la vallée de la Roya dans le cadre du traitement des intempéries d'octobre 2020, notamment :
a) ceux couvrant les travaux prévus, notamment les priorités 1, 2 et 3, listés dans le fichier « ALCARF_001 à ALCARF _068 » fourni par la communauté d’agglomération de la Riviera Française (CARF) ;
b) ceux relatifs aux travaux en cours ou presque terminés (exemple de la rive droite du Riou à Tende) ;
2) les dossiers de compte rendu en fin d'opération, tels qu'ils sont spécifiés à l'article 5 dans les arrêtés préfectoraux du 7 octobre 2020 et du 12 janvier 202, afin de différencier les travaux provisoires et définitifs ;
3) l’intégralité des « 2 rapports, pour analyser les évolutions morphologiques, anticiper l'évolution prévisible des lits et proposer des principes d'aménagement, sur les 2 vallées principalement impactées : Vésubie et Roya », mentionnés en page 3 du document nommé « Retex technique de la crue de 2 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes ».
La commission relève, à titre liminaire, que dans son avis n° 20215370 du 4 novembre 2021, elle a émis un avis favorable à la demande de Madame X tendant à la communication des documents suivants :
- les documents et les informations transmis par le syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin (SMIAGE) à la DDTM des Alpes‐Maritimes, dans le cadre des travaux faisant l'objet d'une procédure d'urgence encadrée par l'arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général pris le 7 octobre 2020, prolongé par l'arrêté du 12 janvier 2021 prenant fin le 31 mars 2021, pour l'ensemble des travaux, réalisés ou prévus, qui concernent le bassin versant de la vallée de la Roya ;
- le rapport prévu à l'article 5 des arrêtés préfectoraux du 7 octobre 2020 et du 12 janvier 2021 ;
- les documents issus de l'étude du service « Restauration Terrains de Montagne » (RTM) dans la démarche du retour d'expérience (RETEX) après la crue du 2 octobre 2020, dont des extraits ont été présentés aux maires des communes concernées et qui détaillent avec précision les conséquences de la crue sur les lits des cours d'eau.
A la suite de cet avis, des documents lui ont été adressés. La commission relève cependant que la demanderesse estime que cette communication est incomplète.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, et en l'absence de tout élément nouveau porté à sa connaissance, elle ne peut que confirmer et réitérer le sens de son premier avis, pour les documents qui n'auraient pas été adressés à la demanderesse.
Elle rappelle, ainsi, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.
Elle émet, dès lors, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des éléments qui n'auraient pas déjà été transmis à Madame X.