Avis 20223002 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, concernant les verbalisations dont ont fait l'objet ses deux véhicules automobiles début août 2021 :
1) la photographie prise lors de sa première contravention dont le procès-verbal est le n° X, réf X ;
2) le procès-verbal de l'enquête de la gendarmerie de Palavas-les-Flots n° X.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle en premier lieu que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que la photographie sollicitée au point 1) fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, elle doit être regardée en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire.
La Commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point.
La Commission rappelle, en second lieu, que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni, par suite, de sa compétence. Elle ajoute que ces documents ne peuvent être communiqués, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente. En revanche, un rapport, quelle que soit sa forme, qui n’a pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire constitue un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la Commission déduit des pièces du dossier et notamment de l'avis de classement à victime transmis à Monsieur X par le service du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier que le rapport d’enquête sollicité au point 2) a été élaboré par les services de la gendarmerie nationale à la suite d’une plainte déposée par le demandeur contre un agent des services de la police municipale de Palavas-les-Flots, avant d’être versé au dossier d’une instruction ouverte par le tribunal judiciaire de Montpellier, ayant donné lieu à un classement sans suite. Elle comprend des éléments d’information portés à sa connaissance que ce rapport revêt ainsi un caractère judiciaire.
La communication de ce document n’est, en conséquence, pas régie par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et la Commission ne peut, dès lors, également que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.