Avis 20222994 Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les documents portant les preuves de remise de l'ordre du jour aux membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins ;
2) le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021.
La Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (notamment les numéros de téléphones et adresses électroniques, même professionnelles), au secret médical et au secret des affaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a informé la Commission de ce que, par courrier du 25 mai 2022, il a transmis à Maître X un document prouvant que la convocation et l'ordre de jour de la commission spécialisée de l'organisation des soins pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ont bien été remis aux membres de la Commission dans le délai de dix jours mentionné à l'article D1432-50 du code de la santé publique et qu'ont été occultées dans ce document l'ensemble des adresses électroniques personnelles et professionnelles.
La Commission, qui n'a pu consulter ledit document, constate ne pas être en mesure d'en apprécier la nature, ni de déterminer s'il satisfait la demande. Elle estime donc que le point 1) de la demande conserve son objet.
Elle émet donc un avis favorable aux deux points de la demande, sous ces réserves. Elle précise, à toutes fins utiles, qu'en revanche, si le documents produit à Maître X répond à sa demande, il n'y aurait plus lieu de statuer sur le point 1) de la demande.