Avis 20222992 Séance du 02/06/2022
MonsieurX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de gestion de l’Aéroport de Vatry à sa demande de communication du rapport des comptables publics ou de gestion des années 2018, 2019, 2020.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur de l'établissement public de gestion de l’Aéroport de Vatry, la Commission relève que cet organisme, créé par une délibération du conseil départemental de la Marne en date du 13 mai 2016, a le statut d'un établissement public local à caractère industriel ou commercial.
La Commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code.
Dès lors, la Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.