Avis 20222989 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de X, de X, de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lunaire à sa demande de copie de l'intégralité des courriers (courriels ou autres) du notaire de la commune relatifs à la prorogation et à la durée de validité de la promesse de vente conclue entre la commune et la SAS HEURUS le 14 décembre 2018 ainsi que le dernier avis de valeur rendu par France Domaine (DGFIP) relatif au terrain cadastré parcelles AB 174, 176 et 180 boulevard de la Plage.
En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Saint-Lunaire à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont pas communicables: (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte: (...) f) (...) aux autres secrets protégés par la loi » et relève qu'aux termes de l'article 3.4 du « règlement national règlement inter-cours » des notaires, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mai 2018, le secret professionnel du notaire est « général et absolu ». L'intangibilité du secret professionnel du notaire a également été reconnue par la Cour de Cassation (Cour de cassation, Civ 1ère, 4 juin 2014, pourvoi 12-21-244).
La Commission constate que les documents sollicités portent sur des échanges entre la commune et son notaire. Elle en déduit que ces documents ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'ils sont couverts par le secret professionnel du notaire, protégé à ce titre par le f) du 2° de l'article L311-5 précité.
En second lieu, la Commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la Commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. A cet égard, la Commission considère que les avis par lesquels France domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé.
La Commission estime en l'espèce que l'avis du service des domaines procédant à l'évaluation de la valeur vénale d'un terrain de la commune, objet de la présente demande d'avis, est communicable, sous réserve que la transaction de vente ait d'ores et déjà été conclue par la commune ou que celle-ci y ait définitivement renoncé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.