Avis 20222984 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, en priorité par courriel sous format PDF, des documents suivants : 1) le bilan d’activités 2020 de la cellule départementale de suivi des atteintes au monde agricole (DEMETER) en Loire-Atlantique ; 2) tout rapport émis par cette cellule au cours de l’année 2020 ; 3) le bilan d’activités 2020 de l’observatoire départemental de l’agribashing en Loire-Atlantique ; 4) tout rapport émis par cet observatoire au cours de l’année 2020. A titre liminaire, la commission observe, d'une part, que la cellule DEMETER a été créée en octobre 2019 au sein de la gendarmerie nationale, et qu'elle a notamment pour objectif de fournir des conseils aux professionnels de l'agriculture afin de sécuriser leurs exploitations, de prévenir les infractions pénales telles que les vols de matériel agricole ou les cambriolages, ainsi que de lutter contre les « actions de nature idéologique », telles que de « simples actions symboliques de dénigrement du monde agricole », des « actions anti-fourrures » ou des « actions menées par certains groupes antispécistes vis-à-vis du monde de la chasse ». La création de cette mission a été révélée par la diffusion d'un dossier de presse lors d'un déplacement du ministre de l'Intérieur le 13 décembre 2019 dans le Finistère. La commission observe, d'autre part, que le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé, en avril 2019, de la création d’observatoires départementaux de l’agribashing ayant pour mission de détecter les menaces envers les professionnels en lien avec l'agriculture (activités agricoles, d'élevage et de vente de produits issus du secteur agricole), de coordonner les actions relatives à la prévention notamment des intrusions, et de partager les informations à l’échelle interdépartementale en vue de prévenir les actes d'incivilité, d'intimidation, voire de violences envers ces professionnels. Cet observatoire départemental réunit les procureurs, les services de l’État, dont la gendarmerie, la chambre d’agriculture et les syndicats agricoles, avec l’objectif de disposer d’un état des lieux exhaustif des problématiques de sécurité rencontrées par les agriculteurs afin d’élaborer des solutions communes, efficaces et concertée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission de ce que l'observatoire départemental de l'agribashing de Loire-Atlantique n'a pas rédigé de bilan ou de rapport depuis sa création en janvier 2020. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 3) et 4) de la demande. S'agissant des points 1) et 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées en application des d) et g) de l'article L.311-5 du même code, selon lequel ne sont pas communicables les documents administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : « (...) / d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / (...) / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; / (...). » La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, considère, en effet et ainsi que le souligne le préfet de la Loire-Atlantique, que ces dispositions sont de nature à faire obstacle à la communication d'informations, telles que celles qui peuvent être amenées à figurer dans ces bilans ou rapports, notamment lorsqu'elles présentent un degré de précision suffisant pour déterminer la localisation et/ou l'identification des agriculteurs à l'origine des signalements. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2).