Avis 20222971 Séance du 07/07/2022

Maître X, conseil de Madame X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par la cheffe du service officiel de contrôle et de certification à sa demande de copie de tous documents (déclarations, rapports de contrôle, etc…), relatifs aux parcelles exploitées et aux cultures y afférentes sur le territoire de la commune de Castets (40260) par Monsieur X et/ou Monsieur X depuis l’année 2015 (hors année 2019). La Commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La Commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La Commission, qui prend note des observations de la cheffe du service officiel de contrôle et de certification à la date de la séance, souligne, d'une part, que la demande présentée par Maître X ne vise que les documents, relatifs aux parcelles exploitées et aux cultures y afférentes sur le territoire de la commune de Castets (40260) par Monsieur X et/ou Monsieur X depuis l’année 2015, détenus par son service. Elle estime, par suite, que cette demande ne peut être regardée comme imprécise et ce, alors même qu'elle porterait sur quelques années. Elle souligne, à cet égard, que, limitée aux seuls documents détenus par le service officiel de contrôle et de certification, cette demande n'implique pas sa transmission aux autres services de l’État en vue de la communication d'autres documents relatifs à ces parcelles que ceux-ci détiendraient. La Commission estime également que la seule circonstance que cette demande impliquerait l'identification de déclarations, la recherche de plans d’inspections des années antérieures et l'extraction de ceux-ci des rapports d’inspection officielle et que Maître X a déjà sollicité à quatre reprises depuis 2020 le service sur ce point, ne suffit pas à faire regarder cette cinquième sollicitation comme abusive. Elle souligne, en effet, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou que son traitement fait peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ou la même demande à un grand nombre d'autorités publiques ne sont ainsi pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'apparaît pas à la Commission que la demande de Maître X présente un caractère abusif. La Commission relève d'ailleurs des observations de l'administration que celle-ci a été en capacité d’identifier plusieurs documents répondant à la demande parmi l’ensemble des inspections conduites sur la commune de Castets en cinq ans. Elle estime, par suite, que ces documents qui comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application des dispositions précitées, sont communicables, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés, tels que rappelés ci-dessus. En application de ces principes, la Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.