Avis 20222963 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication de la copie des mains courantes déposées à l'occasion de signalements téléphoniques à la police municipale de Nice par sa concubine, Madame X et lui-même. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nice, la Commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où elles ont été transmises au procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce code, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, la Commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, aucun élément n'indique que les mains courantes qui font l'objet de la demande auraient fait l'objet d'une transmission au procureur de la République à la date sa séance, de sorte qu'elles constituent dès lors, et en principe, des documents administratifs. Elle relève également que les demandeurs sont à l'origine de ces mains courantes déposées à l'occasion de signalements téléphoniques. Elle estime, par suite, qu'elles leur sont communicables en vertu de l'article L311-6 susmentionné. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.