Avis 20222954 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication, par voie dématérialisée et/ou en version papier, des rapports rendant compte de la mission de Monsieur X, administrateur sapiteur, dans les établissements de l’association X.
En l'absence de réponse du directeur de l'ARS Occitanie à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission comprend que les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre de l'administration provisoire et de l'administration provisoire judiciaire de l'association X Languedoc Roussillon, association loi 1901 à but non lucratif créée le 1er septembre 2015, qui gère au total 22 établissements et services médico-sociaux, dans trois départements de la région Occitanie, diligentée en application des dispositions de l'article L313-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette procédure a donné lieu à l'établissement d'un rapport final en date du 15 décembre 2021, qui fait suite à un premier rapport du 25 avril 2021.
La Commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission constate que les rapports sollicités, qui n'ont à sa connaissance pas été transmis au procureur de la République, n'ont été élaborés ni à son intention ni à sa demande. Dès lors, elle estime que ces documents revêtent un caractère administratif et sont à ce titre soumis au droit d'accès garanti par ce code.
La Commission rappelle ensuite que les rapports établis par les administrateurs provisoires sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu’ils ne présentent plus le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue.
Les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu'une administration, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure une personne ou un établissement d'y remédier dans un certain délai et sous peine de sanctions, voire invite cette personne à lui faire part des mesures mises en place pour y remédier, le rapport correspondant revêt un caractère préparatoire jusqu'à ce qu'une décision de sanction ait été prise ou que l'administration ait renoncé à la prendre ou encore qu'elle ait expressément validé les mesures prises pour remédier aux infractions constatées, voire implicitement si elle n'a pas donné de suite, à l'expiration d'un délai raisonnable, au courrier par lequel le contrevenant lui a présenté ces mesures.
La Commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, relève dans le cas d'espèce que la refondation associative et la réorganisation interne de l'association X Languedoc Roussillon sont à ce jour achevées, et que les mesures correctives préconisées ont été implicitement validées. La Commission estime par conséquent que les rapports demandés ne sauraient, au vu de ces circonstances, revêtir un caractère préparatoire qui ferait obstacle à leur communication.
Ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des passages ou mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La Commission précise qu’une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique est une critique, positive ou négative, portée sur la personnalité, les agissements, les qualités et les défauts d'une personne identifiable (ex. : avis d'experts extérieurs sur un travail artistique ou scientifique soumis à l'appréciation finale d'une autorité administrative). Cette appréciation suppose un regard subjectif porté sur la situation, une caractérisation ou une qualification de cette situation. Les faits et éléments purement objectifs (non connotés) doivent donc en être exclus. S’agissant des documents révélant le comportement d’une personne, qu’elle soit morale ou physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission estime que l’interdiction de communication à des tiers résulte de ce que sa divulgation pourrait, dans les circonstances propres à chaque espèce, s'avérer préjudiciable à son auteur.
A la lumière de ces principes, la Commission considère que les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doit conduire à l'occultation des seules mentions révélant, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, le comportement d’agents n’agissant pas dans l’exercice de leur mission de service public ou se rapportant à des missions de l'association, personne privée, qui ne revêtent pas le caractère de missions de service public. Ne doivent en revanche pas faire l'objet d'une occultation, les mentions relatives aux insuffisances ou dysfonctionnements constatés par les rapports qui relèvent de constats objectifs sur les conditions d'exercices par l'association contrôlée de ses missions de service public.
La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves ainsi rappelées.