Avis 20222869 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'incendie du 26 décembre 2021 de l'installation de stockage de déchets de Saint‐Chamas exploitée par la société X : 1) les données chiffrées fournies par l'examen approfondi de la composition des déchets toujours entreposés sur le site de tri et les conclusions des analyses issues de cet examen ; 2) toutes les données et analyses, ainsi que tous les rapports établis par les autorités publiques et en possession de la DREAL, en lien avec cet incendie et ses conséquences environnementales ou sanitaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) comportent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement, et que, à ce titre, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sans méconnaître un des secrets mentionnés plus haut. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de communiquer les informations demandées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a par ailleurs informé la commission de ce qu'un rapport de suivi de l'incendie du 26 décembre 2021 était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.atmosud.org/sites/sud/files/medias/documents/2022-04/220408_bilan_qapa_saint_chamas_0.pdf. Un document correspondant à la teneur de la demande en son point 2) ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette demande est, dans cette mesure, irrecevable. Les autres documents susceptibles de répondre à la demande de Monsieur X en son point 2) présentant, par ailleurs, un caractère inachevé à ce stade, la commission émet, pour le surplus, un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, toutefois, que ces documents, une fois achevés, seront, comme les documents mentionnés au point 1) et sur le même fondement, communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposé leur caractère préparatoire.