Avis 20222863 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, pour le Collectif X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication des documents suivants concernant l'incendie de l'entrepôt de déchet de Saint-Chamas :
1) les données chiffrées fournies par les analyses des déchets solides carbonisés et des déchets liquides récupérés dans le bac de rétention, ainsi que les conclusions associées ;
2) toutes les données et analyses, ainsi que tous les rapports en possession de la métropole Aix‐Marseille‐Provence, en lien avec cet incendie et ses conséquences environnementales ou sanitaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence a informé la Commission que le rapport « Analyse et caractérisation des déchets en vue de vérifier leur acceptabilité sur les sites de l’ISDND » suite à l’incendie de l'entrepôt de déchet de Saint-Chamas, ainsi que le courriel de Madame X (Métropole Aix-Marseille-Provence) en date du 9 février 2022 en réponse à un courriel de Madame X (DREAL PACA), ont été communiqués au demandeur.
La Commission prend note de ce que ces documents comportent les informations sollicitées et déclare, par suite, la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Elle relève, toutefois, à la lecture de la demande, que n’a éventuellement pas été transmis au demandeur l’ensemble des éléments demandés.
Elle estime que ces éléments constituent des informations relatives à l’environnement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle rappelle, en outre, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l’espèce, la Commission estime qu’il appartient à l’autorité saisie, le cas échéant, d’établir un document comportant les informations environnementales sollicitées qui n’auraient pas déjà été transmises au demandeur.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.