Avis 20222857 Séance du 07/07/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus implicite opposé par le maire de Saint-Bertrand-de-Comminges à sa demande de consultation et reproduction d'un plan manuscrit signé X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que sauf à ce qu'il présente un caractère préparatoire ou inachevé au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le document administratif sollicité est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code. La commission rappelle toutefois que l’article L311-4 de ce code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. En l'absence de précisions quant au contenu exact du plan demandé, la commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.