Avis 20222854 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication de l'estimation des services des domaines relative à la maison dont il est propriétaire.
En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à la date de sa séance, la commission rappelle que les avis par lesquels le service des domaines (DIE) évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé. Elle précise que si les dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que « les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) », ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. Or l'avis en cause ne s'inscrit pas dans un processus de décision unilatérale mais dans un processus contractuel.
La commission estime donc que, dès lors que la transaction projetée, à raison de laquelle l'avis et l'estimation sollicités ont été délivrés, n'est pas encore intervenue et que la collectivité n'y a pas renoncé, ces documents, qui présentent un caractère préparatoire, ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable, et précise que ces documents deviendront communicables une fois la transaction conclue ou que l'une des parties aura renoncé à sa conclusion.