Avis 20222841 Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication de la copie des entiers dossiers de demande de visa des enfants de sa cliente au titre du regroupement familial, détenus par le consulat de France à Addis-Abeba en Éthiopie.
En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Ainsi, et à supposer même que la demande de visa aurait été présentée au titre du regroupement familial, les parents de la personne intéressée majeure ne sont pas eux-mêmes des personnes intéressées au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités, sous l'ensemble de ces réserves.