Avis 20222837 Séance du 02/06/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la détention de faune sauvage captive :
1) savoir si le recensement réalisé par X s'agissant des éléphants détenus au sein d'établissements itinérants est complet et si aucun autre éléphant n’est actuellement détenu dans un établissement itinérant ;
2) à défaut, le nom des éléphants qui n'auraient pas été recensés par X ainsi que les arrêtés d’ouverture des établissement concernés, les certificats de capacité des personnels de l’établissement en charge de leur entretien et les extraits du fichier « identification de la faune sauvage protégée » (I‐FAP) ;
3) pour chaque éléphant détenu :
a) son lieu d’hivernage et ses conditions de détention ;
b) le dossier d’instruction des permis de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) / du certificat intracommunautaire (CIC) pour leur importation en France et le document y afférent ;
c) les données I‐FAP complètes de chaque individu ;
4) les circonstances du départ de Rosa et Bambi, leur lieu de destination ainsi que l’éventuelle instruction CIC ou CITES de ce déplacement ;
5) les nouvelles demandes de CIC / CITES qui seraient faites pour des déplacements d'éléphants détenus par des exploitant itinérants hors du territoire national ainsi que la copie des dossiers en cours ;
6) la liste établie par le Gouvernement recensant le nombre d’animaux appartenant à des espèces non domestiques détenues par les exploitants itinérants, comprenant notamment les loups et les ours ainsi que celles des cétacés dans les établissements fixes.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1°) et 2°) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle prend note, toutefois, de l'intention manifestée par la ministre de la Transition écologique de communiquer à Madame X la liste de l’ensemble des spécimens d’éléphants enregistrés par des propriétaires professionnels itinérants.
La commission rappelle ensuite, s’agissant du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu, que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'Environnement et de l'Agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet.
La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un établissement ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au c) du point 3).
Pour le reste des documents administratifs sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation des secrets protégés définis par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, tenant en particulier au secret des affaires, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, si ces derniers ne revêtent plus un caractère préparatoire, dans les conditions ainsi précisées.
La commission relève ensuite que le document mentionné au point 6) n'existe pas, en l'absence, à ce jour, de texte réglementaire prévoyant son élaboration. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
La commission rappelle, au surplus, qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est susceptible d'être détenu par une autre administration, elle est tenue de transmettre la demande, accompagné du présent avis, à cette dernière et d'en aviser l'intéressé.