Avis 20222833 Séance du 02/06/2022
Monsieur X, et Madame X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrôle fiscal à l'encontre des demandeurs sous la forme d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) :
1) l’acte de procédure correspondant à la proposition du service vérificateur motivant la décision d’entreprendre un ESFP ;
2) la décision d’entreprendre un ESFP ;
3) les pièces ou fichiers numériques motivant la proposition et la décision d’entreprendre un ESFP ;
4) l’ensemble des informations et documents concernant les demandeurs détenus par le service, ainsi que l’indication de leur origine.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par ce secret les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué que la communication des documents demandés reviendrait, en l'espèce, à révéler aux demandeurs l'ensemble des éléments ayant conduit l'administration fiscale à décider d'engager une procédure d'ESFP à leur encontre et porterait ainsi atteinte au à la recherche des infractions en matière fiscale. La Commission en prend note et émet, par suite, un avis défavorable à la demande.