Avis 20222810 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la demande d'autorisation faite par le maire de la ville de Capestang à la préfecture, afin d'obtenir l'autorisation d'organiser un stage de danse sur quatre jours (du 27 au 30 août 2020) et de limiter l'accès au camping municipal de la ville à 50 adultes maximum compte tenu de l'arrêté préfectoral n° 2020‐01‐986 du 27 août 2020, portant sur l'interdiction temporaire de toute activité dansante ; 2) le courrier de la préfecture adressé au maire, accordant l’autorisation. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers telles que les coordonnées personnelles des organisateurs du stage en cause, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.