Avis 20222809 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente à sa demande de copie des documents validant le transfert de propriété dans le domaine public, ou d’acquisition des ponts des moulins de Vindelle. La Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Charente a justifié son refus en indiquant que la domanialité publique départementale se présume en l'espèce, s'agissant d'ouvrages permettant d'assurer la continuité d'une voirie départementale. La Commission déduit de ces éléments que la demande porte sur des documents inexistants. Elle la déclare, par suite, sans objet. A toute fins utiles, elle prend note de ce que le département de la Charente détient les plans de construction des ouvrages concernés et peut, par ailleurs, attester de la réalisation de travaux de restauration et de reconstruction en 1991 et 2004.