Avis 20222802 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l'entier dossier de son client, notamment l’ensemble des échanges concernant le jugement supplétif qu'il a produit. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué à la Commission que les pièces du dossier d'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Monsieur X, notamment le courriel émis par la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée, lui ont été communiquées dans le cadre de l'instance n° 2100432 devant le tribunal administratif de Rouen. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qu'elle porte sur ces documents. En deuxième lieu, la Commission rappelle que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du procureur de la République, y compris le courrier par lequel un officier de police judiciaire dénonce, en application de l’article 19 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que le procureur de la République a été saisi pour des faits de fraude documentaire sur le fondement de l'article 19 du code de procédure pénale, ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication du courrier par lequel il a été procédé à cette saisine. En troisième lieu, la Commission rappelle que la seule circonstance qu'un document a été transmis à une juridiction ne saurait faire obstacle à sa communication. Ce n’est que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire qu'elle peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire. Lorsqu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 19 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Au vu des éléments qui lui ont été fournis, la Commission relève que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas recherché les suites données à sa dénonciation par le procureur de la République et qu'il ne fait pas état d'un risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours en cas de transmission de documents administratifs, autre que ceux mentionnés ci-dessus, relatifs à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Monsieur X. La Commission émet ainsi un avis favorable sur la communication des documents administratifs, autres que ceux mentionnés ci-dessus, s'ils existent, sous réserve que leur communication n'apparaissent pas de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours et que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Le cas échéant, devront également être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.