Avis 20222780 Séance du 02/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Allonzier-la-Caille à sa demande de communication, dans le cadre d'un contrat de location gérance d’un bar-restaurant dénommé X appartenant à la commune, des documents suivants :
1) l'annexe relative au contrat de bail telle que présentée au cours de la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2019 ;
2) les factures concernant les travaux de mise aux normes du restaurant X visées par la même délibération.
En l'absence de réponse du maire d'Allonzier-la-Caille à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande sous réserve, le cas échéant, s'agissant du document mentionné au point 1), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.