Avis 20222775 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers personnels des officiers de la Marine nationale suivants conservés par le centre historique des archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : 1) MV CC7 4ème Moderne 4132/4 de Monsieur X ; 2) MV CC7 4ème Moderne 3265/5 de Monsieur X ; 3) MV CC7 4ème Moderne 2919/7 de Monsieur X ; 4) MV CC7 4ème Moderne 2676/3 de Monsieur X ; 5) MV CC7 4ème Moderne 2922/4 de Monsieur X ; 6) MV CC7 4ème Moderne 2923/2 de Monsieur X ; 7) MV CC7 4ème Moderne 2943/5 de Monsieur X ; 8) MV CC7 4ème Moderne 2995/1 de Monsieur X ; 9) MV CC7 4ème Moderne 3055/10 de Monsieur X ; 10) MV CC7 4ème Moderne 3147/5 de Monsieur X ; 11) MV CC7 4ème Moderne 3266/1 de Monsieur X ; 12) MV CC7 4ème Moderne 3361/5 de Monsieur X ; 13) MV CC7 4ème Moderne 3365/5 de Monsieur X ; 14) MV CC7 4ème Moderne 3376/1 de Monsieur X ; 15) MV CC7 4ème Moderne 3572/4 de Monsieur X ; 16) MV CC7 4ème Moderne 3573/1 de Monsieur X ; 17) MV CC7 4ème Moderne 3633/2 de Monsieur X ; 18) MV CC7 4ème Moderne 3771/4 de Monsieur X ; 19) MV CC7 4ème Moderne 4211/3 de Monsieur X ; 20) MV CC7 4ème Moderne 4278/6 de Monsieur X ; 21) MV CC7 4ème Moderne 4703/1 de Monsieur X ; 22) MV CC7 4ème Moderne 4703/1 de Monsieur X ; 23) MV CC7 4ème Moderne 5292/1 de Monsieur X ; 24) MV CC7 4ème Moderne 5339/1 de Monsieur X ; 25) MV CC7 4ème Moderne 6241/1 de Monsieur X ; 26) MV CC7 4ème Moderne 4424/1 de Monsieur X; 27) MV CC7 4ème Moderne 2605/3 de Monsieur X ; 28) MV CC7 4ème Moderne 2605/3 de Monsieur X ; 29) MV CC7 4ème Moderne 2605/3 de Monsieur X ; 30) MV CC7 4ème Moderne 2993/5 de Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que les dossiers demandés sont susceptibles de contenir des informations relatives aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, ou bien une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ces informations sont à ce titre protégées durant un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, en vertu de 3° du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission relève toutefois que les dossiers demandés sont en grande partie devenus librement communicables et que l'intérêt qui s'attache à leur consultation, dans les limites temporelles définies par la période de recherche intéressant Monsieur X, ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. Elle précise que l'administration est fondée à étaler la consultation selon un calendrier compatible avec le bon fonctionnement de ses services.