Avis 20222763 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des éléments suivants relatifs aux ventes de bois dans la forêt communale d'Auxonne pour les années 2019 à 2022, en lien avec l’état d’assiette annuel de la forêt communale : 1) le catalogue détaillé des lots et des parcelles mis à la vente comprenant les descriptifs détaillés de ces derniers ainsi que les échanges de courriers correspondants avec la ville d’Auxonne ; 2) la liste des parcelles concernées par le prélèvement annuel de bois en nature au bénéfice de la ville d’Auxonne sur les lots vendus ; 3) les documents relatifs à la vente de bois sur pied en bloc des parcelles X en 2021, comprenant : a) les modalités de mise à la vente ; b) l'offre et l'annonce correspondante ; c) les réponses des différents soumissionnaires ; d) l'adjudication ; 4) le détail des lots vendus directement ainsi que le nom des adjudicataires ou des acheteurs correspondants et celui des soumissionnaires non retenus ; 5) tout autre document en lien avec l’état d’assiette des années précisées. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève ensuite que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du directeur général de l'ONF à la date de sa séance, la commission considère que les documents réclamés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant de la vie privée ou du secret des affaires au sens de l'article L311-6 de ce code. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.