Avis 20222757 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, par envoi postal, des documents suivants :
1) s'agissant de la station de carburant installée sur le port de plaisance de La Vigne :
a) les délibérations du conseil municipal, les arrêtés municipaux, les autres pièces relatives à l’exploitation de cette station service ;
b) les autorisations d’occupation du domaine public délivrées, communales comme maritimes ;
c) toutes les pièces fixant la redevance d’occupation du domaine public, obligatoire en vertu de l’article L2125-1 à 6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
d) les titres de recettes correspondants pour les cinq années 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 ;
e) les pièces relatives à la procédure de sélection du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour l’exercice d’une activité économique, procédure prévue à l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
f) les pièces administratives et environnementales détenues par la commune relatives à cette installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
2) s'agissant des documents relatifs à la mise à disposition, sous des formes diverses, de trois parcelles appartenant à la commune (n° X, X, X X X), à une entreprise privée :
a) les différents contrats de mise à disposition de ces terrains quelle que soit leur forme (location, baux emphytéotique etc.) ;
b) l’autorisation donnée par la commune pour la cession du bail, ou des baux, de la société X à la société X selon acte enregistré le 18 juin 2014 ;
c) l’acte de cession du bail ou des baux et leurs annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 1)e) et 2)b) n'existaient pas. La Commission ne peut déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
Le maire a également indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 1)a), c), d) ont été communiqués au demandeur par un courrier du 9 mai 2022 dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
S'agissant des documents mentionnés au point 1)f), la Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La Commission estime que les informations relatives à une installation classée pour la protection de l’environnement sont relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° de cet article.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
La Commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
La Commission relève, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la Commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En application de ces principes, elle considère que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache.
Elle émet, par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1) f et rappelle au maire de Lège-Cap-Ferret, qui a informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'autorité préfectorale, et d’en aviser Monsieur X.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1)b), 2)a) et 2)c), la Commission rappelle qu'une fois signés, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission, en l'état des informations en sa possession, estime donc que les documents mentionnés aux points 1)b), 2)a) et 2) c) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L300-3 du même code, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication.