Avis 20222748 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents préparatoires et des comptes rendus des rencontres bilatérales entre les ministres de l'Intérieur britannique et français au cours des dix dernières années relatives aux questions migratoires, notamment les rencontres suivantes :
1) entre Monsieur X et Madame X : 22 juin 2012 et 12 décembre 2013 ;
2) entre Monsieur X et Madame X : 6 novembre 2014, 20 septembre 2014, 2 juillet 201, 30 juillet 2015, 20 août 2015, 14 décembre 2015 et 3 mars 2016 ;
3) entre Monsieur X et Madame X : 30 août 2016 et 10 octobre 2016 ;
4) entre Monsieur X et Madame X : 7 mars 2017, 6 octobre 2017 ;
5) entre Monsieur X et Madame X : 5 juin 2017, 14 juin 2017, 16 novembre 2017, 17 janvier 2018 et 18 janvier 2018 (Traité Sandhurst) ;
6) entre Monsieur X et Monsieur X : 21 mai 2018 ;
7) entre Monsieur X et Monsieur X : 30 décembre 2018, 24 janvier 2019, 25 janvier 2019, 4‐5 avril 2019 ;
8) entre Monsieur X et Madame X : 29 août 2019 ;
9) entre Monsieur X et Madame X : 12 juillet 2020, 20 juillet 2021, 15 novembre 2021, 27 novembre 2021 et 28 novembre 2021.
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités se rapportent directement aux relations diplomatiques entretenues par les autorités françaises avec des autorités étrangères. Elle estime que leur communication par une administration française, sans l'accord préalable des autorités britanniques, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 précité. Elle émet dès lors un avis défavorable.