Conseil 20222743 Séance du 23/06/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une administrée, des documents établis par la police municipale concernant sa fille : 1) les copies des mains courantes, déposées par l'administrée signalant, sur plusieurs dates, des agressions, ou une mise en danger de sa fille par la fréquentation de son ex-conjoint, ainsi que des dégradations matérielles sachant que les mains courantes font l'objet d'une transmission au maire de la commune et à la brigade de gendarmerie mais qu'aucune procédure n'a été ouverte ; 2) le rapport d'information établi par la police municipale. La Commission vous rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les rapports de police et les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces rapports et extraits sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur ainsi qu'à la ou les personnes mises en cause et, dans le cas d'un enfant majeur ne faisant pas l'objet d'une mise sous tutelle, à ce dernier seul, à l'exclusion de ses parents, sauf s'ils ont reçu un mandat exprès de leur enfant majeur. Cette communication est opérée après occultation, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, notamment l'auteur d'une main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. En l'espèce, la Commission relève que les extraits du registre de main courante et le rapport d'information, objets de votre demande de conseil, n'ont pas été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire et ne constituent donc pas des documents de nature judiciaire. Elle constate en premier lieu, après avoir pris connaissance des extraits du registre de main courante, qu'ils contiennent de nombreuses mentions relevant des secrets rappelés ci-dessus. Elle estime, par suite, que les différentes observations qui y sont mentionnées ne sont communicables qu'à la déclarante, Madame X, pour ses seules déclarations, après occultation des mentions n’en relevant pas et faisant apparaître le comportement de sa fille, dont la commission comprend des termes de la demande qu'elle est majeure et qu'elle n'a pas délivré de mandat exprès à sa mère, ou de son compagnon. La Commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. Elle suggère néanmoins, à titre d'exemples, les occultations à opérer suivantes, au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : - Le 1er février 2020 : supprimer le passage débutant par « Appel effectué » jusqu'à la fin du paragraphe ; - Le 13 février 2020 : supprimer le passage débutant par « appel à Mr le Maire » jusqu'à la fin du paragraphe ; - Le 6 avril 2021 : supprimer l'entier paragraphe ; - Le 3 juin 2021 : supprimer l'entier paragraphe ; - Le 16 décembre 2021 : supprimer l'entier paragraphe. Elle vous invite, en conséquence, après opération des occultations nécessaires, à communiquer les documents mentionnés au point 1). La Commission estime, en second lieu, que le rapport d'information établi le 9 décembre 2021 contient essentiellement des mentions faisant apparaître le comportement de la fille majeure de Madame X et de son compagnon et que les occultations à opérer, préalablement à toute communication du document à la demanderesse, en priverait d'intérêt la communication. Elle vous invite, en conséquence, à refuser la communication de ce document.