Avis 20222742 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'attestation de salaire relative à l'avis d'arrêt de travail cerfa 10170‐04 du 17 juin 2021 pour la période du X inclus ;
2) l'attestation de droit individuel à la formation (DIF) ;
3) le document lui permettant de faire valoir ses droits relatifs au compte personnel de formation (CPF).
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle à cet égard que le droit d'accès aménagé par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce à l'égard des seuls documents existants, l'administration n'étant pas tenue d'établir un document à seule fin de satisfaire une demande particulière, sauf dans l'hypothèse où celui-ci peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.