Avis 20222737 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique, des documents relatifs aux suites administratives et aux procédures pénales mises en place et à leurs issues, depuis 2017, concernant les établissements d'expérimentation animale, notamment :
1) les rapports d'inspection à l'origine des suites ;
2) les lettres d'accompagnement ;
3) les correspondances et les mises en demeure ;
4) les procès-verbaux et contraventions.
En l’absence de réponse de la part de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code.
Comme elle l’a déjà indiqué dans son avis n° 20214234, du 2 septembre 2021, la commission relève que les documents sollicités sont en l’espèce susceptibles, pour partie, de revêtir le caractère de document juridictionnel et, par ailleurs, susceptibles de comporter des mentions relevant du secret des affaires, du secret de la vie privée des personnes concernées ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle en déduit que ces documents ne sont pas encore librement communicables en application de l’article L213-2 du code du patrimoine.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par dérogation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2015), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
En l’espèce, la commission relève que le demandeur inscrit sa démarche dans le cadre de recherches sur la situation, l’éthique et la réglementation de l’expérimentation animale au 21ème siècle et qu’il a par ailleurs signé un engagement de réserve. Toutefois, compte tenu du caractère très récent des documents demandés et de la sensibilité des informations qu’ils sont susceptibles de contenir, la commission estime qu'un accès par dérogation au délai de communication dans le cadre de la procédure prévue à l'article L213-3 de ce code porterait en l’espèce une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.