Avis 20222734 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du rapport justifiant sa note éliminatoire à l'épreuve orale d'informatique du concours d'Inspecteur analyste interne 2022 de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), ainsi que les noms des membres du jury. La Commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Elle estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission que la demande doit être comprise comme tendant à la communication de la grille individuelle d’évaluations remplie par le jury se rapportant au demandeur. Il ajoute que la communication de ce document reviendrait à révéler les appréciations portées par le jury sur les mérites du candidat et serait donc de nature à porter atteinte au secret des délibérations du jury. La Commission en prend note et émet dès lors, en l’état, un avis défavorable à la demande.