Avis 20222728 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de préemption et et de rétrocession de la parcelle exploitée par Madame X, cadastrée section X et référencée X, notamment :
1) le projet de rétrocession communiqué par la SAFER aux commissaires du gouvernement des finances et de l’agriculture ;
2) l’avis favorable des commissaires du gouvernement des finances et de l’agriculture ;
3) l’appel à candidatures de la SAFER ;
4) les actes notariés de vente à la SAFER suite à la préemption de celle-ci et de vente à Madame X suite à la rétrocession du bien à cette dernière ;
5) l’avis du comité technique sur la rétrocession et la préemption ;
6) la décision du conseil d'administration sur la préemption ;
7) l'avis de préemption de la SAFER adressée au notaire.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan, rappelle, d'une part, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission rappelle, d'autre part, que les SAFER sont des organismes de droit privé chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, mentions relatives à l'état civil) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande et rappelle qu'en application de l'article L342-1 code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.