Avis 20222727 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de communication du dossier médical de son père hospitalisé dans cet établissement.
La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En vertu du second alinéa du II de cet article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces informations médicales peuvent être également délivrées, le cas échéant, à « la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ou à « la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément ».
Après avoir pris connaissance des observations du directeur du centre hospitalier Sud Francilien, la Commission comprend que le père du demandeur n'a pas été placé sous une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou avec assistance relative à la personne. Les documents de son dossier médical ne sont dès lors communicables qu'à l'intéressé.
La Commission émet ainsi un avis défavorable.