Avis 20222726 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil du syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, du plan du réseau d’eau potable dans le secteur de la parcelle cadastrée section X sur la commune de Guingamp, précisant la limite entre le réseau public et le réseau privé au droit de l’immeuble situé sur cette parcelle.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois que sa communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau. Les mentions ou les pièces relevant de cette réserve devront donc être occultées ou disjointes avant la communication.
La Commission émet dès lors un avis favorable.