Avis 20222723 Séance du 02/06/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication des listes d'émargement du vote en comité technique paritaire lors des élections professionnelles de 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Réunion, la commission rappelle que les dispositions particulières du code électoral relatives à la communication des listes électorales et d'émargement ne s'appliquent qu'aux élections prévues par ce code, et non aux élections professionnelles. Elle considère que les feuilles d'émargement des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la fonction publique, qui ne relèvent pas du code électoral, se rapportent au fonctionnement du service public et constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces documents, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, sont couverts par le secret de leur vie privée protégé par l’article L311-6 du même code. La commission émet dès lors un avis défavorable.