Avis 20222718 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication, par voie électronique ou par voie postale, d'une copie des documents relatifs aux effectifs des étudiants fonctionnaires-stagiaires inscrits en master 2 MEEF, DESU A et B, à l'institut supérieur du professorat et de l'enseignement (Inspé) d'Aix‐Marseille université (AMU), notamment les documents concernant les effectifs d'entrée et de sortie (inscriptions et diplômations) des fonctionnaires stagiaires FSTG et PSTG de master 2 MEEF 2 et DESU A et B (titulaires d'un concours), depuis l'année scolaire 2014-2015 jusqu'à l'année scolaire 2020-2021 dans les disciplines suivantes : lettres‐histoire et lettres‐langues (pour les lycées professionnels) ; lettres modernes et anglais (pour les lycées publics). En l’absence de réponse du président de l’université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission estime que si les documents demandés existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous ces réserves un avis favorable.