Avis 20222685 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pins-Justaret à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les résultats du compte de fonctionnement et du compte d'investissement 2021; 2) le transfert entre les deux comptes et le résultat consolidé 2021 ; 3) la liste des bénéficiaires de contrat à durée déterminé pour 2021 ; 4) le coût de l'écran plat en salle du conseil municipal ; 5) l'acquisition et aliénation de biens mobiliers, immobiliers et fonciers avec coûts ; 6) les coûts des travaux détaillés du premier étage de la mairie, et pour les revêtements de sol l'entreprise prestataire et l'origine commerciale des dits revêtements ; 7) les subventions aux associations 2021 ; 8) la formation des élus, nature, coût et organismes de formation ; 9) la loi SRU pourcentage de logements manquants, pénalités payées en 2021 ; 10) les contrats liant la mairie à l'agence immobilière X ; 11) la liste et document d'obligations administratives demandé aux associations pour participer au forum des associations ; 12) l' explication sur la présence d'une SARL au forum des associations loi 1901 ; 13) les mails des élus de la commune. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 12) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, la commission estime que la demande est trop imprécise en son point 13) pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En troisième lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 3), 10) et 11) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En quatrième et dernier lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) et 9), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.