Avis 20222660 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par maire de Vichy à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'eau de l'Allier en amont et aval du barrage de Vichy : 1) les données des années 2019, 2020 et 2021 des 4 stations de relevés physico-chimiques (O2, température, pH et turbidité et conductivité) de l'eau, gérées par la société X, situées au niveau de l'usine d'eau de Saint-Yorre, (une de chaque côté du pont barrage au niveau de la passe à poissons et la quatrième au niveau du pont Boutiron), sous la forme (graphiques et/ou fichiers Excel) et la fréquence (horaire, journalière ou autres) transmise par la société X ; 2) les données synthétiques, hebdomadaires et mensuelles correspondant à ces paramètres et stations de mesure ; 3) la copie de l'étude intitulée « programme de recherche pour une gestion durable de la retenue du lac d'Allier » 2014/2015 produite par la fédération des recherches en environnement de l'université de Clermont Auvergne. La commission, qui a pris connaissance des réponses du maire de Vichy, rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, s'agissant du document sollicité au point 3), la commission a été informée par le demandeur comme par l'administration que la copie de l'étude intitulée « programme de recherche pour une gestion durable de la retenue du lac d'Allier » 2014/2015 produite par la fédération des recherches en environnement de l'université de Clermont Auvergne lui a été communiquée par un courrier du 25 mai 2022. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), la commission relève que les documents demandés comportent des informations environnementales ainsi que, le cas échéant des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sur ces points, et prend note de l’intention de la commune de Vichy d'y procéder prochainement.