Avis 20222650 Séance du 02/06/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) relatifs à l'élevage de Madame X, situé X à X : a) les rapports d’inspection, depuis la création en X, de l’élevage ; b) le dossier relatif au règlement sanitaire départemental (RSD) fourni lors de la demande d’extension en X ; 2) les rapports d’inspection, depuis la création en 2003, de l’élevage de Monsieur X, situé X à X. S'agissant des rapports d'inspection mentionnés aux points 1) a) et 2), intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, la commission, qui considère qu'ils ne relèvent pas du régime de l'accès à l'information environnementale, rappelle qu'ils constituent des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle précise également que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles feraient perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication. S'agissant du dossier relatif au règlement sanitaire départemental (RSD) fourni par Madame X lors de la demande d’extension en X, la commission considère que les documents qu'il contient constituent des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.