Avis 20222645 Séance du 02/06/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux et les rapports des conseils d'évaluation 2019 et 2020 des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux ;
2) les rapports d'activité 2019 et 2020 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ;
3) les règlements intérieurs les plus récents de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ;
4) les rapports d'activité 2019 et 2020 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de cette DISP ;
5) les rapports d'activité 2019 et 2020 de cette DISP ;
6) les derniers bilans des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code, en particulier celles qui sont relatives à la sûreté de l’État et la sécurité publique.
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.