Avis 20222643 Séance du 02/06/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les rapports des conseils d'évaluation 2019 et 2020 des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse ; 2) les rapports d'activité 2019 et 2020 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ; 3) les règlements intérieurs les plus récents de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de cette DISP ; 4) les rapports d'activité 2019 et 2020 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de cette DISP ; 5) les rapports d'activité 2019 et 2020 de cette DISP. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission, d’une part, que les rapports d’activité au titre des années 2019 et 2020 des services pénitentiaires d’insertion et de probation des Hautes-Pyrénées n’existaient pas. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. D’autre part, il a indiqué à la commission que certains règlements intérieurs n’ont pas été transmis à la demanderesse car ils sont en cours d’actualisation. Ces documents ayant par conséquent, à ce stade, un caractère inachevé, la Commission émet un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise toutefois qu’une fois achevés, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code, en particulier celles qui sont relatives à la sûreté de l’État et la sécurité publique. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu’il a transmis à la demanderesse les autres documents sollicités par plusieurs envois électroniques au cours du mois de mai 2022 et a produit, devant la commission, les courriels de transmission, accompagnés des documents communiqués. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le surplus de la demande.