Avis 20222640 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique centre opérationnel de police (SIVUCOP) à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie du rapport d'audit relatif à l'état des caméras de surveillance installées sur la commune de Verneuil‐sur‐Seine lors des précédentes mandatures. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal à vocation unique centre opérationnel de police à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'une part, qu'il ait perdu son caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation préalable, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code (emplacement des caméras notamment). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.